La participation du public
Le débat public
Le principe de
participation résulte d’une part d’une prise de conscience des impacts
de certains projets d’aménagement ou d’équipement sur l’environnement
et d’autre part d’une évolution dans la conception du principe de
concertation préalable à la réalisation des projets d’aménagement du
territoire.
Dès
les années 70-80, la France renforce sa législation relative à la
protection de l’environnement. La décennie 90, suite à de nombreux
conflits autour des grands projets nationaux d’infrastructures de
transport, est marquée par une réflexion autour du principe de
participation du public, qui aboutit au développement de la
concertation plus en amont de la décision. Parallèlement au niveau
européen et mondial des mesures participent à ce mouvement de prise en
compte de l’environnement et de la concertation dans l’élaboration des
projets. Ainsi, au cours des années 1990-2000, des dispositions
législatives inscrivent le principe de participation dans le système
juridique français.
Reconnaissance du principe de participation
La
loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
créée l’étude d’impact, ce qui permet au public de prendre connaissance
des conséquences environnementales de l’ouvrage prévu.
La
loi du 17 juillet 1978 garantit à chaque citoyen l’accès aux documents
administratifs sous le contrôle d’une autorité administrative
indépendante : la Commission d’accès aux documents administratifs. La
loi du 11 juillet 1979 impose la motivation des actes administratifs.
Directive
85/337/CEE de juin 1985 relative à l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement (révisée par la
directive 97/11/CE de mars 1997.
La loi n° 83-630 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement,
dite Loi Bouchardeau réforme l’enquête publique dont l’objet est
d’informer le public et de recueillir ses appréciations, ses
suggestions et ses contre-propositions.
Directive 90/313/CEE du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement.
La
réflexion sur les difficultés rencontrées pour décider de grandes
opérations ou mener de profondes réformes (à l'occasion du "renouveau
du service public"), ont conduit à initier de grands débats. Celui
mené, en 1989, sous la responsabilité de Hubert Prévot a accompagné la
transformation des services du ministère des postes et télécommunications en deux entités : France Télécom et la Poste. Celui
mené, en 1992, sous la responsabilité de Gilbert Carrère sur les
infrastructures de transport esquisse un débat permanent pour éclairer
les choix de localisation des infrastructures et les choix des modes de
transports (routier, ferroviaire, fluvial, aérien) ; rapport remis au
ministre de l’Equipement, du Logement et des Transports, en juillet
2002 sous le titre Transport, destination 2002, recommandation pour
l’action).
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable,
adoptée en juin 1992, déclare que en son principe 10 que « la meilleure
façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la
participation de tous les citoyens ».
La circulaire Bianco du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d’infrastructures, reprenant une partie des conclusions de la mission Carrère,
prévoit une procédure de concertation sur l’opportunité des grands
projets d’infrastructures dès la conception des projets. La procédure
repose sur la constitution d’une commission indépendante, désignée par
le préfet qui reste en charge de l’organisation du débat. Le projet TGV
Rhin-Rhône constitue le premier cas d’application de cette procédure
nouvelle.
La circulaire Billardon du 14 janvier 1993
relative aux procédures d’instruction des projets d’ouvrages
électriques d’EDF (remplacée par la circulaire Fontaine du 9 septembre
2002) instaure l’organisation de concertation en amont des procédures
d’enquêtes publiques pour les travaux de renouvellement ou de
construction de lignes électriques au-delà de 63 000 volts en vue de
préparer l’étude d’impact.
Le rapport sur l’évaluation de la mise œuvre de loi du 12 juillet 1983 de Madame Huguette Bouchardeau remis en décembre 1993
au ministre de l’environnement Michel Barnier insiste sur le caractère
trop tardif de l’enquête publique et sur la nécessité de mettre en
place une instance permanente et indépendante tant de l’administration
que du maître d’ouvrage, garante de la participation du public.
Inscription du principe de participation dans le système juridique français
Le principe de participation du public est enfin posé en droit positif dans l’article 2 de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, dite loi "Barnier", et par son décret d’application du 10 mai 1996. Ainsi « un
débat public peut être organisé sur les objectifs et les
caractéristiques principales des projets pendant la phase de leur
élaboration » et pour en garantir son organisation et la qualité de
sa mise en oeuvre une instance est mise en place : la Commission
nationale du débat public, dont le secrétariat est assuré par le
ministère chargé de l'environnement.
Elargissement du principe de participation
La
poursuite de la volonté d’améliorer la prise en compte de
l’environnement amène 39 Etats, membres du Conseil économique et social
des Nations-Unis et la Communauté européenne à la rédaction de la
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement, qui est signée le 25 juin 1998 à Aarhus au Danemark (cf. art. 6 §3 – 4 et 8).
Le 25 novembre 1999,
suite à une demande du Premier ministre demandant d’apporter une
réflexion sur l’amélioration des modalités d'appréciation de l’utilité
publique des grands aménagements et équipements, le Conseil d'Etat
adopte le rapport du groupe d’étude présidée par Nicole Questiaux.
Ce rapport redéfinit la place de l'utilité publique et l'appréciation
de l'intérêt général, notamment en y associant les collectivités
territoriales, préconise information et concertation avec le public non
seulement en amont mais tout au long du processus de décision et
propose de transformer la CNDP en une instance indépendante, garante du
bon déroulement du débat public.
L'année
suivante, afin d’anticiper sur les nouvelles attributions de la CNDP,
prévues dans le projet de loi relative à la démocratie de proximité, le
gouvernement demande par sa lettre de mission au Président de la CNDP,
d’expérimenter l’élargissement du champ d’application du débat public
et la diversification des modes d’intervention de la Commission
nationale du débat public. Dans cette esprit, plusieurs dossiers ont
donc été soumis à des procédures nouvelles et expérimentales (débat
recommandé, concertation recommandée, préconisation de débat local).
La CNDP devient l’organe majeur de la participation du public
Conformément aux dispositions de la Convention d’Aarhus, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité intègre un nouveau chapitre intitulé "Participation
du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement
ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du
territoire".
Les
propositions du Conseil d’Etat sont également largement prises en
compte. En effet, la loi du 27 février 2002 modifie la CNDP en autorité
administrative indépendante, diversifie et renforce ses attributions.