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La Commission aujourd'hui

Rôle et missions

La loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité transforme la Commission nationale du débat public (CNDP), créée en 1995 par la loi dite « Barnier », en autorité administrative indépendante et en élargit le champ de compétence.

  • La CNDP est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

    La participation du public peut prendre la forme d'un débat public et celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.

    La CNDP peut soit organiser elle même un débat public (et dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission ad hoc, dite commission particulière du débat public - CPDP), soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage concerné, sur la base de préconisations. Elle peut en outre estimer qu'un débat public ne s'impose pas, mais recommander au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.

    La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'enquête publique.

 

  • La CNDP veille en outre au respect des bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.

 

  • Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la CNDP en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.

 

  • La CNDP conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration dun projet.

 

  • La CNDP a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.


La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II prévoit en son article 246 du chapitre IV "Dispositions relatives à l'information et à la concertation" du titre VI "Gouvernance" :

 

  • un élargissement de l'objet du débat public aux modalités d'information et de participation du public après le débat (art. L121-1)

  • une possibilité pour la CNDP, à son initiative ou celle du maître d'ouvrage de désigner un garant de la concertation recommandée qu'elle décide (art. L121-9)

  • une modification importante pour les projets publiés conformément à l'article L.121-8 créant deux obligations pour le maitre d'ouvrage : 
    • préciser dans sa publication s'il compte ou non saisir la CNDP
    • préciser les modalités de concertation qu'il engagera si la CNDP n'était pas saisie

  • un élargissement des possibilités de saisine ministérielle de la CNDP aux options générales en matière de développement durable en précisant que les options générales doivent être d'intérêt national et doivent porter notamment sur des politiques plans et programmes. Il est enfin précisé que le public doit être informé des suites données au débat public

  • une définition des modalités de suivi du débat public :
    • une précision de ce que doit comprendre la décision du maître d'ouvrage à l'issue du débat public : "les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public"
    • l'information de la CNDP par le maître d'ouvrage des modalités d'information du public et de concertation mises en oeuvre après le débat public
    • la possibilité pour le maître d'ouvrage de solliciter la CNDP pour la désignation d'un garant chargé de veiller à la mise en oeuvre de ces modalités

  • enfin une définition des modes de concertation préalable pour les projets plans et programmes non soumis en particulier aux procédures propres au débat public.