INB ou ICPE, comment est déterminé le statut administratif d’une installation industrielle exerçant une activité nucléaire ? Qu’est-ce que le coefficient Q ?
Textes règlementaires sur les métaux «TFA»
A la suite de la publication du Vème PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs) 2022-2026, des textes règlementaires ont été pris et des actions ont déjà été réalisées.
-
Décret
Le principal texte réglementaire est le décret du 9 décembre 2022, qui fixe les prescriptions du PNGMDR et son arrêté d’application ci-dessous.
- Décret n° 2022-1547 du 9 décembre 2022 prévu par l'article L 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046719283
Arrêté
L’arrêté reprend toutes les actions proposées dans le Plan et ainsi celles ayant trait à la partie de gestion des TFA. Les différentes actions TFA sont listées dans le tableau ci-dessous (annexe du PNGMDR p.95).
- Arrêté du 9 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1547 du 9 décembre 2022 prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046719365
ArticleLe technocentre est l’action TFA.7 et correspond à l’article 19 de l’arrêté du 9 décembre 2022, extrait ci-dessous.
- Article 19 : Pour l'application des dispositions de l'article D. 542-86 du code de l'environnement et de l'action nommée TFA.7 du PNGMDR, EDF SA et Orano transmettent au ministre chargé de l'énergie, avant le 30 décembre 2022, une feuille de route du projet de valorisation des matériaux métalliques de très faible activité précisant les options et les exigences proposées en matière de santé, sécurité et environnement, présentant l'opportunité éventuelle d'association du CEA, et tenant compte des enseignements issus de la concertation post-débat public relatif au PNGMDR, le cas échéant, et en tenant compte des éléments inscrits dans l'action nommée TFA.7 du PNGMDR.
Ces éléments font l'objet d'une concertation avec le public et les élu·es des territoires concernés menée selon les dispositions des articles L. 121-15-1 et suivants du code de l'environnement, et dont les modalités sont précisées dans la feuille de route susmentionnée.
Actions déjà réalisées
- TFA.1 Extension des capacités de stockage du Cires : l’Andra a obtenu cette demande d’augmentation de capacité de 650 000m3 à 950 000m3 par arrêté préfectoral le 12 juin 2024.
- TFA.6 Modifier le cadre règlementaire applicable à la gestion des déchets TFA : un décret ministériel et un arrêté ont été publiés le 14 février 2024, qui modifie le code de la santé publique permettant par dérogation la valorisation de métaux radioactifs (décret) et fixe les éléments constitutifs du dossier de demande de dérogation.
- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167634
- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167661
- TFA.10 Veille scientifique sur les effets sanitaires attribuables aux très faibles doses par l’IRSN ; rapport publié en mars 2024 : https://www.irsn.fr/rapport-dexpertise/synthese-connaissances-actuelles-sur-risques-sanitaires-faibles-doses
Note de synthèse sur les TFA, démarche de clarification des controverses - débat public sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR)
-
- Dans le cadre du débat public sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (2019), l'équipe du débat avait initié une démarche de clarification de controverses.
- Une question spécifique relative aux TFA et à leurs seuils avait été publiée (p. 23-26)
Infographies
La convention d’ESPOO
-
Loi 2000-328 du 14 juillet 2000, autorisant l’approbation de la convention sur l’évaluation environnementale dans un contexte transfrontalière, signée à Espoo le 25 avril 1991.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000216222La Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalière, dispose que les possibilités offertes au public au public de participer aux procédures pertinentes d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités proposées dans les pays frontaliers doivent être équivalentes à celles qui sont mises en œuvre dans le pays où le projet est envisagé.
Texte de la convention :
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/610/20240321/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-610-20240321-fr-pdf-a.pdTranscription juridique de la Convention d’Espoo en France dans le Code de l’environnement, voir notamment l’article R122- 10 du code de l’environnement :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043743364« Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'État susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'État intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté́ d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet État pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. »
- Publié le 26/09/2024
- Date de dernière mise à jour : 09/12/2024