Vos droits

Toute personne a le droit d'être informée et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Qu’est-ce que le droit à l’information et à la participation du public ?

Le droit d’accéder à l’information

Le droit à l’information et le droit à la participation sont des droits complémentaires. L’accès à une information complète est une condition nécessaire pour prendre part au débat et défendre un point de vue.

La satisfaction de quelques exigences est en conséquence nécessaire pour garantir ce droit : la transparence de l’information, son accessibilité et sa compréhensibilité.

Le droit de participer aux décisions

Le droit à la participation est le droit de toute personne de participer, en dehors des élections, au processus décisionnel et d’exercer une « réelle influence » sur certaines décisions.

En France, ce droit est principalement limité au champ environnemental, c’est-à-dire aux décisions impactant l’environnement. Il se traduit par la mise en place de procédures encadrées par la loi qui garantissent la possibilité de son exercice. L’influence du public s’exerce à travers l’échange délibératif et transparent de points de vue avec le ou les décideurs

Les origines de ces droits

C’est sur le plan international et à partir du domaine environnemental que se sont historiquement développés les droits à l’information et à la participation avant de se décliner en droit interne.

En effet, ces droits se développent progressivement à partir d’un certain nombre de textes importants, parmi lesquels la Conférence de Stockholm de 1972 (recommandation 97 du plan d’action), la Charte mondiale pour la nature de 1982 (art. 23 et 24), la directive européenne « Évaluation des incidences des projets sur l'environnement » de 1985, (modifiée en 1996 puis en 2003), la Déclaration de Rio de 1992 ou encore la Convention d’Aarhus de 1998.

« La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ».

  • La Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, traité signé le 25 juin 1998, stipule en son article 6-4 que :

« Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence »

La déclinaison de ces droits en France

Les droits à l’information et à la participation ont été consacrés dans la Constitution française en 2005, à l’article 7 de la Charte de l’environnement :

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »

Pour les projets d’infrastructures qui impactent l’environnement et le cadre de vie, le Code de l’environnement  prévoit des procédures permettant l’exercice de ces droits.

Elles se déroulent sur deux phases dites « amont » et « aval » :

  • La phase amont

    Elle se situe à un stade où toutes les options et solutions sont possibles, au début du processus décisionnel lorsque le public peut exercer une réelle influence. Cette phase se déroule sous l’égide de la CNDP lorsqu’elle est saisie.

    Cette phase comprend le débat public, la concertation préalable et la participation continue jusqu'à l'ouverture de la participation de la phase aval.
  • La phase aval

    Elle est le moment où le projet d’aménagement ou le document de planification territoriale est suffisamment avancé dans sa conception pour être soumis à évaluation environnementale (ou autre), puis à l’enquête publique. Depuis 2016, les droits à l’information et à la participation sont garantis en continu par la CNDP depuis la phase amont jusqu’à l’enquête publique.

    Le Code de l’environnement précise par ailleurs les objectifs des procédures de participation du public : ce qu’elles visent et les droits qu’elles confèrent au public.

L’article 120-1 du Code de l’environnement :

 I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
 

1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
 

2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
 

3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
 

4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale
 

II. La participation confère le droit pour le public :
 

1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
 

2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
 

3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
 

4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation 

En pratique

La participation du public sous l’égide de la CNDP confère ainsi au public des droits, dont celui d’être informé et d’obtenir des réponses à ces interrogations et des précisions sur les suites données aux arguments qu’il a soulevés.

C’est pourquoi, pendant une procédure participative, la CNDP veille à ce que le public puisse :

  • accéder à toute l’information concernant le projet,
  • approfondir les thématiques qui lui importe
  • obtenir les réponses les plus complètes possible de la part des responsables du projet ou de la politique (par exemple, lors d’un débat public, un dispositif de « Question/réponse » en ligne permet d’adresser toute question aux responsables des projets ou des politiques avec la garantie d’obtenir une réponse argumentée dans un délai maîtrisé). 

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) peut également être saisie par toute personne qui souhaite obtenir l’accès à un document administratif. La CADA se prononcera alors sur l’aspect communicable du document en question.

A la fin de la procédure, la CNDP formule également des demandes de précisions aux décideurs afin

  • d'apporter de l’éclairage aux interrogations soulevées par le public
  • de garantir que tous les participants connaissent les suites données aux arguments échangés.

Lors de la reddition des comptes, les responsables des projets ou des politiques indiquent en toute transparence comment la parole du public est intégrée dans leur décision et l’influence qu’elle aura exercée sur celle-ci.

Le droit d’initiative

Depuis 2016, la loi prévoit que le public ou ses représentant.e.s peuvent solliciter la CNDP directement. Comment saisir la CNDP ?

  • Dans le cadre de certains projets d’aménagement et d’équipement de grande ampleur, 10 000 ressortissants de l’UE résidant en France, dix parlementaires, un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal, un EPCI, ou une association agréée peuvent saisir la CNDP conformément à l’article L121-8 II du code de l’environnement
  • 500 000 ressortissants de l’UE résidant en France ou 60 parlementaires peuvent saisir la CNDP sur un projet de réforme d’une politique publique dans les conditions définies à l’article L121-10 du code de l’environnement
  • Dans le cas des projets de moindre ampleur recevant néanmoins plus de 5 M € de subventions publiques ou plans et programmes et ayant un impact significatif sur l'environnement qui les place dans le champ de l'étude d'impact environnemental, une pétition de ressortissants de l'UE, un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal, un EPCI, ou une association agréée ou deux associations ou une fédération d'associations agréée(s) peuvent demander au préfet, dans les conditions de l'article L121-19 du code de l'environnement, l'organisation d'une concertation préalable garantie par un garant de la CNDP
  • Dans le cas des projets de moindre ampleur ayant néanmoins un impact significatif sur l'environnement qui les place dans le champ de l'étude d'impact environnemental, l'autorité qui délivre une autorisation au projet (préfet ou collectivité locale) peut imposer la tenue d'une concertation préalable garantie par un garant de la CNDP, selon les termes de l'article L121-17 II du code de l'environnement
  • Published on 31/03/2021
  • Last update : 15/07/2021

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    Vous pouvez également vous renseigner sur la démocratie participative et environnementale en consultant les pages dédiés du site de la CNDP.

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